Prohiber les luttes pour la légalité internationale ?

24.01.2017

Categories: Attaques contre BDS, BDS-Arguments

Par Luigi Daniele

Le cas du mouvement de « Boycott, Désinvestissement et Sanctions » après la résolution 2334 du Conseil de sécurité

Ces dernières semaines, une grande attention et de grands débats ont suivi l’approbation de la Résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a réaffirmé avec clarté l’illégalité internationale des colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. En revanche, une importante déclaration signée – à la veille du vote du Conseil de sécurité – par plus de 200 juristes et professeurs de droit international (parmi lesquels, John Dugard, Guy Goodwin-Gill, Kevin Jon Heller, Robert Kolb, Alain Pellet, Marco Sassòli et William Shabas) est passée presque inaperçue. Le document est dirigé contre les mesures adoptées par plusieurs États visant à mettre hors la loi, interdire, et dans certains cas criminaliser, la campagne de “Boycott, Désinvestissement et Sanctions” (BDS) qui est, depuis des années, engagée dans la promotion d’un consumérisme critique et d’une non-coopération économique des institutions nationales et locales avec les entreprises et organismes israéliens impliqués dans l’occupation de la Cisjordanie et dans les pratiques qui violent les droits humains des Palestiniens.

Un des passages décisifs de la déclaration stipule : “Que l’on approuve ou non les objectifs ou les méthodes du BDS n’est pas la question. La question, c’est de savoir si, pour protéger Israël, une exception doit être faite à la liberté d’expression qui occupe une place centrale et essentielle parmi les droits de l’homme fondamentaux. Les États qui prohibent le BDS portent atteinte à ce droit humain essentiel et menacent la crédibilité” des droits de l’homme en exemptant un État particulier de la défense de mesures pacifiques visant à lui faire respecter le droit international.

Les problèmes évoqués dans la déclaration présentent différents profils d’intérêt. Ils recoupent, en fait, au moins deux niveaux critiques du discours juridique international. D’une part, le débat croissant – même jurisprudentiel – se rapporte au contenu et aux limites du droit à la liberté d’expression, tel qu’il est consacré dans les Conventions des droits de l’homme. D’autre part, les discussions qui montent à propos des horizons et des contradictions des mouvements de défense des droits de l’homme, et à propos du déclin de leurs capacités émancipatrices et de l’émergence d’une « face cachée » de ces droits, capable d’altérer et même de faire chavirer leurs fonctions protectrices.
Cette réflexion veut développer certains arguments à propos de ces niveaux critiques, partant d’une brève analyse des objectifs du BDS et des initiatives législatives visant à interdire la campagne dans le monde, et observant le conflit israélo-palestinien à la lumière du droit international et de ses violations, comme retracé par la Résolution 2334.

La résonance de la campagne BDS dans le monde a eu ces derniers temps un impact significatif. Par exemple, des militants de la campagne ont salué la réussite du BDS quand l’entreprise britannique de services de sécurité « G4S » a cédé la plupart de ses activités en Israël, l’entreprise était ciblée parce qu’elle fournissait des équipements et des technologies destinés aux prisons militaires, aux check-points et aux colonies d’Israël en Cisjordanie. De plus, les mobilisations pour le boycott sont à l’origine, selon de nombreux observateurs, du retrait par le géant français des télécommunications, Orange, de ses activités en Israël (en particulier après la publication d’un rapport, signé par de nombreuses ONGs et par la Confédération Générale du Travail française, dénonçant les implications de l’entreprise dans l’infrastructure de l’occupation israélienne).

Ces dernières années, cet impact a incité le gouvernement israélien à développer des stratégies de riposte, lesquelles ont soulevé des inquiétudes au sein de différentes organisations de défense des droits de l’homme. En juillet 2011, la Knesset a adopté le Projet de loi sur la prévention des dommages causés à l’État d’Israël par le boycott, projet qui, à la suite d’amendements modifiant les dispositions initialement prévues instituant une infraction criminelle, a sanctionné la promotion du boycott en tant qu’infraction civile. Ce projet de loi a suscité des protestations dans plusieurs ONGs israéliennes de défense des droits civils, et a poussé des organisations comme Human Rights Watch à affirmer que le projet de loi « étouffait l’expression ».

La radicalisation de l’opposition sous parrainage d’État contre le mouvement BDS s’est depuis accrue de façon constante, tant en intensité que dans le type d’arguments utilisés. En mars de l’année dernière, par exemple, le ministre israélien des Renseignements, Yisrael Katz, a ouvertement évoqué la nécessité d’ « éliminations civiles ciblées » par rapport aux dirigeants du mouvement BDS. Ce qui a conduit Amnesty International à publier une déclaration sévère qui attribue à l’expression du ministre une allusion à des mises à mort ciblées (« le terme rappelant celui d’"assassinats ciblés" utilisé pour décrire la politique d’Israël de ciblage des membres des groupes armés palestiniens »), et qui requiert du gouvernement d’Israël de « cesser ses intimidations contre les défenseurs des droits de l’homme » et de « les protéger contre les agressions ». Selon plusieurs journaux nationaux, en 2015 le gouvernement d’Israël (soutenant ce que certains commentateurs avaient appelé une « déclaration de guerre » contre le pays) a alloué quelque 100 millions de shekels (26 millions d’euros) pour des activités intérieures et internationales contre le mouvement. De la même façon, les activités anti-BDS ont été un élément majeur dans la campagne de pressions (et d’activités de recrutements) menée en coulisse par l’ambassade israélienne au Royaume-Uni, comme révélée récemment par Al Jazeera, dont l’enquête a conduit à la démission d’un jeune diplomate israélien.

Quel est, par conséquent, le niveau de « menace » qui est posé par le mouvement BDS ? Est-ce une menace au niveau de l’État d’Israël ? ou pose-t-il seulement une menace à son occupation illégale ?

Il est important à cet égard de reprendre l’appel constitutif de la campagne (disponible ici), intitulé : « Appel aux Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël jusqu’à ce qu’il se conforme au droit international et aux principes universels des Droits de l’homme (surligné par l’auteur) », signé en 2005 par plus de 170 organisations palestiniennes de différentes inspirations. L’appel demande la mise en œuvre d’initiatives de désinvestissement contre Israël « semblables à celles appliquées à l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid » afin de « mettre fin à l’occupation et à la colonisation de toutes les terres arabes » et de « démanteler le Mur », pour « reconnaître les droits fondamentaux des citoyens arabo-palestiniens d’Israël à une complète égalité » et de promouvoir « les droits des réfugiés palestiniens à recouvrer leurs maisons et leurs biens comme le stipule la Résolution 194 des Nations Unies ». Cette demande, adressée de manière significative également « aux Israéliens de conscience pour la justice et une paix véritable (surligné par l’auteur) » est ouvertement qualifiée par les signataires, d’instrument de dernier recours, car – comme ils le soulignent – « toutes les formes d’intervention internationale et de rétablissement de la paix ont jusqu’à présent échoué à convaincre ou obliger Israël à se conformer au droit humanitaire, à respecter les droits humains fondamentaux et à mettre fin à son occupation ».

À la lumière de ces prémisses explicites, les arguments contre le BDS, axés sur des accusations de racisme et d’antisémitisme et fréquemment dirigés contre la campagne par plusieurs commentateurs (voir, parmi beaucoup d’autres, Hirsh), semblent manquer de force persuasive. Au contraire, et plus appropriées aux fins de la présente réflexion, il semble seulement juste de noter que (nonobstant la façon dont subjectivement on partage ou conteste les arguments dudit appel) l’« ordre du discours » du droit international, en même temps que les mots clés d’autodétermination, de protection des droits de l’homme, de non-discrimination et de paix, constituent le principal point d’ancrage des exigences de la campagne.

Cette observation est particulièrement évidente en raison de la récente Résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont le contenu semble souligner le fait que les instances du mouvement BDS reprennent, au niveau de la mobilisation civile, de nombreux avertissements et appels d’institutions internationales contre les violations de longue date du droit international réitérées dans le conflit du Moyen-Orient. La résolution, en fait, exprime une forte condamnation de la construction et de l’expansion des colonies de peuplement et « de la confiscation de terres, de la démolition de maisons et du déplacement de civils palestiniens » connexes, qui se poursuivent au fil des ans. Le Conseil de sécurité, par conséquent, a souligné que le « statu quo n’est pas viable », alors qu’il « sape progressivement la solution à deux États et enracine une réalité d’un seul État ».

La résolution appelle aussi les pays tiers à « faire une distinction, dans leurs échanges commerciaux respectifs, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 », et, surtout, elle réaffirme l’obligation faite à Israël de geler « toutes ses activités de peuplement » et de démanteler « tous les avant-postes de colonie établis depuis mars 2001 ».

La résolution, en dépit des réactions frénétiques du gouvernement israélien, est avant tout une consolidation d’orientations déjà suivies à plusieurs reprises par différentes institutions internationales. Pour une brève reconstitution des problèmes juridiques internationaux de l’occupation israélienne, il convient de rappeler particulièrement la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif bien connu (du 9 juillet 2004) sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis qui conclut avec autorité sur l’illégalité internationale des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, déclarant qu’elles violent les prescriptions du sixième alinéa de l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève, qui interdit à une puissante occupante de « transférer une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ».

Il est important de noter qu’il est donné à cette interdiction une force particulière, parmi les sources du droit humanitaire international, car elle est : 1), considérée de rang coutumier et 2), qualifiée d’infraction grave au système de protection des Conventions par l’article 85 (4)(a) du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Cet article a servi de modèle pour la rédaction des infractions de crimes de guerre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui codifie, en fait, le comportement en question dans son article 8 (2) (b) (viii).

Pour ces motifs, la Résolution rappelle que la politique de colonies de peuplement israélienne « n’a aucune fondement en droit » et « constitue une violation flagrante » de la Quatrième Convention de Genève (réitérant de nombreuses déclarations antérieures du Conseil de sécurité, partant des déclarations des Résolutions 446 et 452 de 1979, et de la Cour internationale de Justice dans l’avis consultatif susmentionné, par. 120).

Même la 4ème Convention de la Conférence de la Haye de 1907 établit des dispositions pertinentes pour la situation en question. En fait, dans le document « Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre » annexée à la Convention, l’article 55 établit que « L’État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier [emphase ajoutée] des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l’usufruit (surligné par l’auteure) ». Les lois du conflit armé ne sont clairement plus celles de 1907, mais d’après plusieurs récentes reformulations dédiées spécifiquement à la loi concernant l’occupation, il y a seulement deux conditions (développées à partir de l’article mentionné) qui justifient la mise en place d’activités économiques dans le territoire occupé par la puissance occupante, 1) l’existence de raisons impérieuses de nécessité militaire et 2) le bénéfice pour la population sous occupation (voir, entre autres, Arashi Takahashi, p 169).

Au niveau interne, les cours israéliennes ont fait référence à ces conditions dans plusieurs procès (voir la Haute Cour de Justice d’Israël dans Beth El [Ayub et al. vs. Minister of Defense et al., HCJ 610/78] et Elon Moreh and Cooperative Society [Duweikat et al. vs. Government of Israel et al., HCJ 390/79]), alors qu’aucune reconnaissance de leur nécessité n’a été fournie par le gouvernement. A l’opposé, la Knesset a discuté ces dernières semaines des projets de lois de régularisation controversés qui, s’ils étaient adoptés, légaliseraient rétroactivement la situation de milliers de logements construits en violation des principes précédemment mentionnés, en insistant sur les propriétés privées des Palestiniens sujettes à des expropriations illégales (comme souligné par Ronen et Shani).

Les effets de l’occupation par Israël contreviennent également à plusieurs principes de la Charte des Nations Unies. Le droit à l’auto-détermination du peuple palestinien, reconnu internationalement de façon répétée (voir à nouveau l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice cité, par. 149) est clairement bloqué et érodé par l’atomisation territoriale due à la croissance continue et la multiplication des colonies elles-mêmes (voir, parmi d’autres, Ben Naftali, Gross & Michaeli).

Même en termes de violations des droits de l’homme, l’utilisation de concepts comme ’apartheid’ ou ’ségrégation’ ne peut pas être réduite à des allégations militantes, surtout si on met face à face les éléments qui définissent les deux phénomènes fournis par la Convention pour la suppression et la punition du crime d’apartheid de 1973 et par la Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale de 1965, comme l’ont fait de nombreux et brillants juristes, partageant – à de nombreuses occasions – l’opinion qu’il y a « en effet des bases solides pour conclure qu’un système d’apartheid s’est mis en place dans les territoires palestiniens occupés » (Dugard et Reynolds, p. 912)

Considérant toutes ces questions juridiques, des universitaires ont soutenu, encore plus vigoureusement que la campagne BDS, l’existence non seulement d’une possibilité, mais d’une obligation internationale aux pays tiers de ne pas commercer des produits provenant des colonies israéliennes en territoire palestinien occupé (voir Moerenhout ici et  ; pour une opinion contraire, voir Kantorovich et Crawford). Un des aspects les plus discutés de ce débat est l’existence d’obligations (ou non), de la part de tiers États, d’accomplir – ou non – les obligations de non-reconnaissance d’occupations et d’annexions qui violent l’interdiction d’agression et le principe d’intégrité territoriale des États. Il est légitime, de ce point de vue, d’établir une comparaison avec l’annexion de la Crimée par la Russie. Le Conseil de l’Europe à répondu à cette annexion en interdisant les importations en provenance de la région et de Sébastopol (voir les conclusions du Conseil de mars 2014). La question reste controversée (voir Milano). Toutefois, l’existence d’un tel débat juridique ouvert et stimulant rend le ciblage juridique du mouvement BDS par des États particulièrement frappant.

De façon significative, le fait que les enjeux de la campagne font clairement écho aux Conventions internationales et aux résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité de l’ONU, aussi bien qu’aux décisions pertinentes de la Cour de Justice Internationale, non seulement ont échoué à mettre fin – dans le débat politique – à la fausse identification de cette forme pacifique de mobilisation (destinée à influencer les décisions politiques et militaires d’un gouvernement) avec une discrimination raciale sur des bases ethniques ou nationales, mais ont aussi échoué à décourager les initiatives juridiques visant à imposer cette assimilation discutable juris et de jure.

Ces initiatives sont trop nombreuses et différenciées pour être examinées ici de façon exhaustive. Quelques exemples, toutefois, peuvent fournir des éléments à une redéfinition du contexte juridique.

Aux États-Unis, les mesures en question ont pris principalement la forme de lois adoptées par des états fédéraux pour interdire la collaboration commerciale, ou exclure des achats publics, avec les sociétés participant à des boycotts contre des États non soumis à des embargos ou des sanctions. Est particulièrement explicite, parmi d’autres, la législation adoptée par l’Illinois, qui a lancé un projet de liste noire de sociétés « engagées dans des actions motivées politiquement ayant pour objectif de pénaliser, infliger un dommage économique, ou limiter autrement les relations commerciales avec l’État d’Israël ou avec les sociétés basées en Israël ou dans les territoires contrôlées par l’Etat d’Israël » et qui a interdit au Fonds de pension de l’État de passer contrat ou d’investir dans ces sociétés (voir l’amendement au “Pension Code”). Des projets similaires ont été étudiés ou ont été adoptés par d’autres États (comme la Caroline du Sud, projet de loi H.3583, commenté dans la “Harvard Law Review”).

En février, le parlement canadien a approuvé une motion de rejet de la campagne, qui selon le texte “appelle à la diabolisation et à la délégitimation (delegitimization) de l’Etat d’Israël, et appelant le gouvernement à “condamner toute tentative par des organisations canadiennes, des groupes ou des individus canadiens de promouvoir le mouvement BDS” Il y a eu également des voix pour demander la criminalisation du boycott en tant que sorte de discours de haine.

Le même mois, le gouvernement du Royaume-Uni, avec l’intention déclarée de contrer BDS, a publié un avis politique controversé concernant les achats publics, qui pour l’essentiel exigeait des institutions locales, des organismes publics et des agences exécutives de couper les liens avec les sociétés qui adhérent à des campagnes de boycott, sauf si déjà des “sanctions juridiques formalisées, des embargos et restrictions ont été mis en place par le gouvernement du Royaume-Uni”. D’un autre côté, en juin, la Haute Cour de Justice a rejeté les plaintes de “Jewish Human Rights Watch” contre les motions de trois conseils municipaux (Leicester, Swansea et Gwynedd) appuyant le boycott de biens produits dans les colonies illégales de Cisjordanie.

En France, le contexte juridique et la jurisprudence sont particulièrement pertinents pour cette discussion. Le pays de Charlie Hebdo est le seul État, hormis Israël lui-même, qui criminalise les citoyens appelant au boycott des produits israéliens. L’article 225-2 §2 du code pénal français criminalise ceux qui, sur la base d’une discrimination ou d’un appel à la discrimination en raison de l’origine ou de l’appartenance à un groupe national, “mettent obstacle à l’exercice d’une activité économique quelconque” avec une peine pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement.

Toutefois, un des cas discutés par les juristes français est venu d’inculpations fondées sur des motifs différents. En Octobre 2015, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé la condamnation et le jugement issus de la Cour d’Appel de Colmar contre un groupe de militants pour avoir distribué dans un supermarché des tracts appelant au boycott de produits israéliens. Les juges ont décidé que dans ce cas, la Cour d’Appel a correctement étendu l’application de l’article 24 §8 de la loi sur la liberté de la presse, qui punit l’appel public à la discrimination. La Cour de Cassation a également affirmé que la Cour de Colmar avait correctement exclu les actions en question du cadre du droit à la liberté d’expression, contenu dans l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Selon le jugement, les accusés avaient incité à une discrimination en incitant les clients à ne pas acheter des produits à cause de leur origine nationale. Le jugement justifiait la nécessité de l’atteinte aux libertés par les droits d’un autre peuple, comme l’article 10 §2 de la CEDH (Cass. Crim., 20 octobre 2015, n° 1480021, disponible ici) le permettait. Le raisonnement de la Cour de Cassation a été l’objet de nombreuses critiques (voir, entre autres, Médard) pour avoir escamoté la distinction entre produits et producteurs, et pour avoir failli à clarifier dans quelle mesure “l’incitation” au boycott était caractérisée par des motifs racistes ou xénophobes.

Même en Italie, un projet de loi en vue d’étouffer le mouvement BDS a été déposé pour examen au Sénat. Le projet comprend de nouveaux amendements à la loi italienne qui ratifie la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination Raciale visant à punir de peines d’emprisonnement de six mois à quatre ans “l’obstruction de l’exercice de toute activité économique” sur la base de discrimination envers des personnes physiques ou morales, en raison de leur “appartenance à des groupes nationaux, ethniques, raciaux, religieux, étatiques ou territoriaux” et de peines d’emprisonnement allant jusqu’à six ans pour avoir dirigé ou promu des mouvements ayant ces objectifs.

Des cas semblables de criminalisation révèlent de sérieux dangers. Singulièrement en conflit avec les arguments derrière l’adoption de ces lois (et les discours des forces qui les soutiennent), il y a le risque d’incriminer les groupes mêmes qu’ils imaginent protéger des discriminations : pensez aux nombreux cas de commentateurs sionistes ou d’organisations juives, ou même de survivants du génocide qui ont ardemment soutenu le boycott ces dernières années. Si, comme ces lois le considèrent, inviter au boycott des produits israéliens est pareil qu’inciter à la discrimination raciale ou à l’antisémitisme, il est tout à fait possible de poursuivre ces commentateurs pour les mêmes infractions que celles contestées aux militants et leaders BDS.

Cependant, les paradoxes de ces initiatives juridiques sont plus généraux et complexes. Les lois et projets de lois mentionnés précédemment font appel indirectement à la Convention sur l’Élimination de toute Forme de Discrimination Raciale comme source pour criminaliser et emprisonner les citoyens militant activement pour que les États respectent les droits qui y figurent. En fait, les lois nationales ratifiant la Convention sont précisément celles qui sont amendées pour punir l’expression de ceux qui mènent campagne pour l’application des droits qui sont inscrits.
 
Ceci constitue par conséquent une représentation pertinente des questions critiques mentionnées au départ, capable de révéler un court-circuit précis du discours juridique international : la possibilité de mettre hors la loi et de supprimer, au niveau étatique, non pas les violations du droit international, mais les luttes pour son affirmation et pour sa légalité internationale.
On serait en peine de trouver un exemple plus emblématique de la « face sombre » des droits humains, révélée par la montée des optimismes répressifs qui considèrent trop souvent que le droit criminel est le principal instrument pour garantir l’application de ces droits. Ces tendances ignorent généralement la dimension potentiellement « subversive » (voir Manacorda, p.338) suite à l’expansion des systèmes criminels domestiques et à l’adoption de politiques criminelles nationales de plus en plus enclines à ne poursuivre que des fonctions symboliques (voir Moccia, pp. 123 ss), au lieu de protéger ces droits fondamentaux.
 
De plus, ces initiatives répressives soulignent le croisement entre cette « face sombre » et un autre phénomène : la transformation du discours sur les droits humains en un discours banal sur le monde qui, plus il s’étale, plus il semble perdre en profondeur et en efficacité. Un discours qui incorpore progressivement, et qui est approprié par, la gamme la plus diverse d’acteurs et de puissances sur la scène mondiale, qu’ils soient dominants ou dominés, colonisateurs ou colonisés, hégémoniques ou subalternes, autoritaires ou libéraux. De ce point de vue, la montée et le déclin des droits humains semble destinée à coexister, à sans cesse alterner mutuellement voire à coïncider dans une sorte de mouvement perpétuel de neutralisation et de renversement des fonctions protectrices de ces droits.
 
Les droits humains tendent à être universels, mais l’universalisme apporte avec lui la poussée vers la dépolitisation et vers l’élimination de la dynamique conflictuelle dont les droits humains ont été issus. En fait, dans les Conventions, l’universalisme invoque un humain qui fait abstraction de tout le champ des tensions dans lesquelles les hommes existent et opèrent en tant que sujets historiques et politiques. Plus on essaie d’élargir les implications universalistes de ces droits et leur neutralité supposée, plus la tendance à transformer le langage des droits humains se généralise, dans un kaléidoscope de traductions et de déclarations dont le but est d’universaliser des intérêts particuliers. Au sein de cette tendance, suivant qui en est le « traducteur » dans un contexte déterminé, les concepts de maltraitance, de responsables et de victimes deviennent terriblement interchangeables (voir Perugini et Gordon).
 
Le même déclin semble aussi insister de plus en plus sur le Droit humanitaire international (DHI). S’il est vrai que d’un côté, ce processus est congénital à l’histoire et à la structure du DHI (dont l’application est basée sur une certaine indifférence aux objectifs politiques des belligérants et sur le principe de non-réciprocité), alors, d’un autre côté, des conflits armés comme celui de Syrie montrent à quel point cette tendance a atteint une sorte d’apothéose dans l’anomie. Les discours sur la protection des civils en temps de guerre sont de plus en plus dégradés en dispositifs rhétoriques à la disposition des puissances en conflit, utiles pour affirmer de prétendus fonctions « universelles » (guerre contre le terrorisme, interventions humanitaires, etc.) derrière les actions militaires de chacun, habituellement pour justifier leur caractère indiscriminé.
 
Cui prodest, par conséquent, du choix d’employer le langage des droits humains ? Des sujets collectifs peuvent-ils, par opposition aux puissances dominantes transnationales, redonner une fonction historique progressiste à ces droits ?
 
Des concepts tels que la « fin » ou le « crépuscule » des droits humains ou de leur potentiel d’émancipation deviennent de plus en plus un thème dans les débats sur les droits humains (voir en particulier Hopgood et Posner). Particulièrement significatif dans cette sphère, on trouve le point de vue de ceux qui soulignent qu’à l’époque du néolibéralisme, ce qui échappe aux possibilités du discours sur les droits humains – neutralisant son pouvoir performatif – est de considérer l’égalité comme facteur crucial de transformation de la réalité. « Même parfaitement réalisés – comme il a été noté efficacement – les droits humains sont compatibles avec une inégalité radicale » (voir Moyn ici et, plus amplement, ).

Il semble, cependant, que le court-circuit déclenché par des campagnes telles que BDS témoigne d’une possibilité.

Il est, d’un côté, certainement possible d’être d’accord avec l’opinion des juristes qui adhèrent à la déclaration citée au début de cette réflexion, que BDS est une campagne faisant l’exercice des droits de liberté d’expression et de désaccords politiques et qu’en tant que telle, elle doit être protégée même par ceux qui ne partagent pas ses points de vue. Mais d’un autre côté, cette opinion n’inclut pas un aspect crucial : des campagnes telles que BDS ont la caractéristique distinctive d’aller au-delà de la dimension individuelle des droits humains et de sa simple expression. Elles transforment ces droits en une plate-forme d’action collective qui selon l’ « idiome du dominant » soi-même, s’est montré capable d’organiser une pression conflictuelle de la société civile contre les inégalités radicales dans la jouissance des droits humains, ainsi que contre la sélectivité discriminatoire des mécanismes de sanction des violations sérieuses quand ils sont fondés sur des relations de pouvoir.
 
De ce point de vue, les questions critiques mentionnées font penser au point de vue des juristes qui tentent d’actualiser les leçons d’Antonio Gramsci et sa théorie de l’hégémonie en les projetant sur la scène internationale. Certains de ces juristes, se référant aux Cahiers de prison de l’intellectuel italien, ont souligné le caractère central, tactique et stratégique, des mouvements pour le consumérisme critique dans la lutte mondiale pour la réalité et la jouissance égale des droits humains.
 
Dans une perspective cherchant à montrer le potentiel de transformation d’une théorie du droit international « depuis la base », ces chercheurs ont argumenté substantiellement que, comme dans la théorie de Gramsci, même dans la scène internationale, les pouvoirs transnationaux dominants sont aussi capables de dominer leurs adversaires sociaux parce qu’ils obtiennent le consensus de leurs alliés sociaux. Pour cette raison, les juristes internationaux devraient voir les États « comme un terrain de contestation pluriel et fragmenté plutôt que comme un monolithe ». Adopter ce point de vue inciterait à reconnaître que, comme le montre le cas traité ici, « le droit international et les institutions fournissent des terrains importants pour l’action du mouvement social », avec pour conséquence « l’expansion de l’espace de la politique transformatrice » basée sur le nœud entre liberté, justice sociale et paix (voir Rajagopal, pp. 19 à 23).
 
Après tout, la possibilité de circonscrire ses limites est un des éléments constitutifs du processus historique de codification des droits humains. En fait, dans la contre tendance de l’attention récente portée sur l’euro-centrisme et la mentalité coloniale situés derrière la montée du droit international moderne, beaucoup de chercheurs montrent combien l’importance opposée de la conception du monde de la décolonisation a été sous-estimée, travaillant à démontrer les démarches cruciales des politiciens, des juristes et des diplomates du Sud global dans la mise en place du programme des droits humains entre 1948 et les années 1960 (voir l’important travail de Jensen ici, et plus synthétiquement ici).

En conclusion, on peut non seulement argumenter que le droit de mener campagne pour les boycotts pour poursuivre l’affirmation des droits humains élémentaires devrait être protégé par chaque juriste, législateur et citoyen sensible à l’État de droit, mais plus profondément, il semble que des campagnes telles que BDS aient formulé de nouveaux horizons de pratique civile et politique des droits humains (par opposition à du discours) ; des horizons qui peuvent être utiles pour ceux qui veulent faire « progresser » ces droits, dans leur relation dialectique avec les puissances internationales, « sur leurs pieds plutôt que sur leur tête ».

 

Luigi Daniele, Université de Nottingham Trent et Université Frédéric II de Naple

Ce poste a d’abord été publié en italien sur le blog de la Société italienne de droit international.

Le text français a été publié par AURDIP, traduit de l’anglais par JPP, JPB et RM pour l’AURDIP.

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